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Que dit la loi sur les armes à Luxembourg

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Que dit la loi sur les armes à Luxembourg Empty Re: Que dit la loi sur les armes à Luxembourg

Message par Admin Dim 23 Sep - 11:37:22

UPDATE DANS LA LOI >>
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LUXEMBOURG
Art. 22-3
. A moins que la procédure prévue aux articles 22-1 et 22-2 ne soit suivie, le voyage d’un résident
luxembourgeois vers ou à travers un ou plusieurs autres Etats membres avec des armes à feu n’est permis
que si l’intéressé a obtenu l’autorisation desdits Etats membres.
A cette fin, le Ministre de la Justice délivre, sur demande, une carte européenne d’arme à feu aux résidents
luxembourgeois qui sont titulaires d’un permis de port d’armes. La carte doit toujours être en la possession
de son titulaire et tout changement dans la détention ou dans les caractéristiques de l’arme à feu ainsi que
la perte ou le vol de l’arme à feu sont mentionnés sur la carte.
Un règlement grand-ducal précise les autres modalités de l’octroi de la carte européenne d’armes à feu, ainsi
que les mentions et les catégories d’armes qui doivent y être indiquées.
Art. 22-4
. Le voyage vers ou à travers le Grand-Duché de Luxembourg par un résident d’un autre Etat
membre avec des armes à feu est soumis à l’autorisation du Ministre de la Justice, préalablement à l’entrée
des armes à feu sur le territoire luxembourgeois.
L’autorisation est délivrée par un visa apposé sur la carte européenne d’arme à feu délivrée par l’Etat
membre de résidence du requérant. Cette autorisation est valable pour un an et est renouvelable. Elle est
requise pour toutes les armes à feu visées à l’annexe I, point II, de la directive 91/477/CEE. Elle peut être
accordée pour une, plusieurs ou les dix armes inscrites. La carte européenne d’arme à feu est à présenter
aux autorités compétentes sur toute réquisition.
L’autorisation visée à l’alinéa 2 ne peut être accordée pour des armes de la catégorie I de la présente loi. Elle
est exempte de toute taxe.
Art. 22-5
. Le Ministre de la Justice échange avec les autorités compétentes nationales et étrangères toutes
les données, à caractère personnel ou non personnel, nécessaires à l’exécution de la présente loi et de la
directive 91/477/CEE.»
17
bis
)
A l’article 23, alinéa 2, de la même loi, le montant de 24 euros est remplacé par celui de 90 euros.
17
ter
)
A l’article 25 de la même loi, le montant de 120 euros est remplacé par celui de 150 euros.
18)
La même loi est complétée par un article 27-1 nouveau, libellé comme suit:
«Art. 27-1
. Il est interdit d’exercer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg l’activité de courtier
d’armes en relation avec des armes et munitions de la catégorie I.
Les opérations de courtage en relation avec des armes et munitions de la catégorie II peuvent être effectuées
à titre accessoire par les armuriers agréés. Aucun agrément ne peut être délivré pour l’exercice exclusif de
l’activité de courtage.
Une opération de courtage est considérée avoir été accomplie sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg lorsqu’un des actes nécessaires à sa réalisation a été effectué ou tenté d’être effectué,
complètement ou partiellement, sur le territoire luxembourgeois.
Le présent article ne s’applique pas aux obligations qui incombent au Grand-Duché de Luxembourg dans le
cadre de son appartenance à une organisation internationale.»
19)
L’article 28 de la même loi est modifié comme suit:
«Art. 28
. Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son
exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les maxima de la peine d’emprisonnement et de l’amende sont fixés
respectivement à cinq ans et à 250.000 euros pour les infractions et les tentatives d’infractions à l’article 3,
alinéa 6, et aux articles 4, 7 et 27-1.
Sont punis des peines prévues à l’alinéa 2 tous ceux qui procèdent ou qui tentent de procéder à la fabrication
illicite ou au trafic illicite d’armes à feu ou de munitions.»
Art. 2.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Cabasson, le 3 août 2011.
François Biltgen Henri
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